Maladie ou accident : quels sont les droits des fonctionnaires en cas de rechute ?

Les fonctionnaires victimes d’un accident de service, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une prise en charge par leur administration. Mais qu’en est-il en cas de rechute ? Le 18 février 2025, le Conseil d’État a précisé les règles applicables.

Publié le : 14 · 03 · 2025

Mis à jour le : 24 · 04 · 2025

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droit public

Les faits

Le tribunal administratif de Grenoble avait été saisi par un fonctionnaire d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Bourgoin-Jallieu lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce que l’agent estime être une rechute d’un accident de service dont il a été victime. Avant de statuer sur la demande, le tribunal a décidé, par un jugement en date du 18 juin 2024, de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis par application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative. Le 18 février, le Conseil d’État a répondu aux trois questions qui lui étaient posées (1).

Les trois questions posées au Conseil d’État

  1. Les droits des fonctionnaires en matière de rechute sont-ils constitués à la date à laquelle l’accident de service est intervenu ou à la date à laquelle la maladie professionnelle a été diagnostiquée ou bien ces droits sont-ils constitués à la date à laquelle les nouvelles douleurs susceptibles de caractériser la rechute ont été diagnostiquées ?
  2. En cas de réponse positive à la première branche de l’alternative, les dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 (2) prévoyant que les déclarations de rechute sont traitées selon les mêmes formes et la même procédure que les demandes d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) trouvent-elles à s’appliquer y compris lorsque l’examen au fond de l’affaire continue de relever de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (3) dans sa version antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 (4) ?
  3. En cas de réponse positive à la question précédente et hormis le cas où le fonctionnaire invoque un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou encore des motifs légitimes, l’administration est-elle en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’un fonctionnaire d’instruire une déclaration de rechute qui aurait été déposée au-delà du délai réglementaire d’un mois ?

Les réponses du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, les droits attachés à la reconnaissance de l’accident de service. Ainsi, il indique qu’est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.

Il précise que ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.

Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 (5) de l’ordonnance du 19 janvier 2017, précitée, soit le 21 janvier 2017, ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même fonctionnaire, après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie.

Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, donc avant l’entrée en application du Citis, le 21 janvier 2017.

Enfin, indique le Conseil d’État, si le fonctionnaire ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme, au sens de l’article L. 169-1 du Code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale.

  1. Conseil d’État, avis, 18 février 2025, M. B. A., requête. n° 495725, mentionné aux Tables, publié au Journal officiel du 26 février 2025.
  2. Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-17 :
  • « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
  • Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
  • La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration.
  • L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
  1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont la plupart des dispositions ont été abrogés le 1er mars 2022 et remplacées par celles du Code général de la fonction publique.
  2. Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
  3. Codifié sous l’article L. 822-20 du Code général de la fonction publique, depuis le 1er mars 2022.

Edoardo Marquès

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