Fonctionnaires territoriaux : la participation de l’employeur au financement de la protection sociale complémentaire

Depuis une ordonnance de 2021, les employeurs territoriaux ont la double obligation de financer la moitié de la complémentaire santé souscrite par leurs agents, et de participer à la garantie du risque prévoyance. De nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Publié le : 23 · 04 · 2025

Mis à jour le : 24 · 04 · 2025

Temps de lecture : 6 min

droit public

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire était possible depuis le 31 août 2012.

Le dispositif de la Psc a été réformé par une ordonnance du 17 février 2021 (1). Ainsi, alors que la participation à la Psc n’était qu’une possibilité, le nouveau dispositif, issu de ladite ordonnance, instaure pour les employeurs territoriaux la double obligation de financer à hauteur minimale de 50 % d’un montant de référence les contrats de complémentaire santé souscrits par leurs agents, ainsi que de participer à la garantie du risque prévoyance.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ; cependant, des mesures transitoires ont été instituées afin de tenir compte notamment des contrats de garantie éventuellement en cours d’exécution à cette date.

L’économie générale du dispositif

La participation à la Psc peut être mise en œuvre par les collectivités territoriales ou établissements publics locaux :

  • soit en aidant les agents ayant souscrit un contrat qui a fait l’objet, au niveau national, d’une procédure de labellisation (article L. 827-4 du Code général de la fonction publique, Cgfp) ;
  • soit en concluant une convention de participation avec un opérateur, après une procédure de mise en concurrence afin de sélectionner une offre ; chaque adhésion à cette offre fera alors l’objet d’une participation financière de la collectivité ou de l’établissement (article L. 827-6 du Cgfp). Cette participation ne doit concerner que les contrats de Psc qui répondent à des critères sociaux de solidarité, comme l’indique l’article L. 827-3 du Cgfp).

Les garanties minimales prévues par les contrats ainsi que les modalités de participation des collectivités et établissements à leur financement sont précisées par un décret du 20 avril 2022 (2).

Par ailleurs, un accord collectif national a été signé le 11 juillet 2023 entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Csfpt). Il fixe un cadre de référence à des négociations locales en la matière. Sa transposition implique, toutefois, une modification des dispositions réglementaires actuelles.

Les dates d’entrée en vigueur du dispositif et les prestations minimales 

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Cependant, en application de l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021, précitée des dispositions transitoires ont été prévues :

  • lorsqu’une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions sont applicables à l’employeur public qui l’a conclue à compter du terme de cette convention ; celle-ci pouvant être prolongée dans la limite d’une année. Par dérogation, le terme de la convention peut être reporté dans la limite d’une année supplémentaire, sans dépasser le 31 décembre 2026 ;
  • sont applicables, à compter du 1er janvier 2025, les dispositions prévoyant la participation des employeurs territoriaux au financement des garanties destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (prévoyance). La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties prévues ci-dessus ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros (3) ;
  • sont applicables à compter du 1er janvier 2026, les dispositions prévoyant que :
    • les garanties destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident doivent être au minimum celles définies au II de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale,
    • la participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties ci-dessus ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence, fixé à 30 euros (4) ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics devaient organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance, intervenue le 18 février 2021.

Les agents concernés par la protection sociale complémentaire

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire au bénéfice de leurs agents, conformément aux dispositions de l’article L. 827-1 du Cgfp. Cette participation est désormais obligatoire, alors qu’elle n’était que facultative à l’aune de l’ancien dispositif.

Sont bénéficiaires de la participation :

  • les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
  • les agents contractuels de droit public, quelle que soit la durée de leurs contrats (Cdd ou Cdi) ;
  • les retraités.

S’agissant de ces derniers, la convention de participation à laquelle ils peuvent adhérer est celle conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi (5).

Débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire

En application des dispositions de l’article L. 827-12 du Cgfp, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent, dans les six mois suivant leur renouvellement général, organiser un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Ce sera donc le cas en 2026 pour les communes, année du renouvellement général des conseils municipaux. Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues, quant à elles, en 2028.

L’adhésion aux conventions de participation souscrites par les centres de gestion 

Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale concluent, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des conventions de participation.

Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation des centres de gestion (6).

Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer, pour leurs agents, à ces conventions pour un ou plusieurs des risques que ces conventions sont destinées à couvrir, après signature d’un accord avec le centre de gestion de leur ressort (7).

  1. Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ;
  2. Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement ;
  3. Article 2 du décret du 20 avril 2022, précité ; 
  4. Article 6 du décret du 20 avril 2022, précité ;
  5. Article L. 827-6 du Cgfp ; 
  6. Article L. 827-7 du Cgfp ;
  7. Article L. 827-8 du Cgfp.

Edoardo Marquès

Pour aller plus loin :